Le citoyen au sens absolu (au sens plein) se définit par la participation aux affaires publiques (magistrature et activités judiciaires): "Laissant de côté ceux qui acquièrent le titre de citoyen de quelque façon exceptionnelle (1, par exemple les citoyens naturalisés, nous dirons d'abord que le citoyen n'est pas citoyen par le seul fait d'habiter un certain territoire (puisque métèques et esclaves ont en commun avec les citoyens le droit à domicile) ; ne sont pas non plus citoyens ceux qui participent aux seuls droits politiques leur permettant de jouer le rôle de défendeur ou de demandeur dans les procès (car ce droit appartient aussi aux bénéficiaires de traités de commerce (2 auxquels on le reconnaît également); bien plus, en beaucoup d'endroits, les métèques ne participent même pas complètement à ces avantages, puisqu'ils sont obligés de se choisir un patron, de sorte qu'ils n'ont part que d'une manière en quelque sorte incomplète à cette ébauche de communauté), mais ils sont citoyens à la façon des enfants qui, en raison de leur âge, n'ont pas encore été inscrits (3, ou des vieillards qui ont été déchargés de leurs devoirs civiques(4, et dont on doit dire qu'ils sont des citoyens en un certain sens seulement : ce ne sont pas des citoyens au sens tout à fait complet du terme, mais on spécifiera que les premiers sont des citoyens encore imparfaits et les seconds des citoyens ayant passé l'âge de la maturité, ou quelque autre désignation analogue (peu importe laquelle, ce que nous disons là étant suffisamment clair). Nous cherchons, en effet, à définir le citoyen au sens plein, qui ne donne prise à aucune disqualification du genre que nous venons de voir, nécessitant l'addition d'un terme rectificatif : car des difficultés de même ordre peuvent aussi être soulevées et résolues de la même façon au sujet des citoyens frappés d'atimie ou de peines d'exils. Un citoyen au sens absolu ne se définit par aucun autre caractère plus adéquat que par la participation aux fonctions judiciaires et aux fonctions publiques en général. Or, parmi les fonctions publiques, les unes sont discontinues sous le rapport du temps, de sorte que certaines ne peuvent absolument pas être remplies deux fois par le même titulaire, et que d'autres ne peuvent l'être qu'après certains intervalles de temps déterminés ; d'autres, au contraire, peuvent être remplies sans limitation de durée : par exemple celles de juge ou de membre de l'Assemblée (5 . On pourrait peut-être objecter que juges et membres de l'Assemblée ne sont nullement des magistrats, et que leurs fonctions ne les font pas participer au gouvernement : cependant il est ridicule de refuser le titre de magistrat à ceux qui détiennent l'autorité suprême ! Mais n'insistons pas sur la différence alléguées, car c'est une pure question d'appellation, du fait qu'il n'existe pour un juge et un membre de l'Assemblée aucun terme commun qu'on puisse appliquer à l'un et à l'autre. Désignons donc, pour marquer la différence, ces deux fonctions du nom global de fonction â durée indéfinie. Dès lors, nous pouvons poser que sont des citoyens ceux qui participent aux fonctions publiques de la façon que nous venons d'indiquer. Telle est donc à peu près la définition de citoyen, susceptible de s'ajuster avec le plus d'exactitude à tous ceux qu'on désigne du nom de citoyens.
[...] le citoyen, de toute nécessité, diffère suivant chaque forme de constitution, et telle est la raison pour laquelle la définition du citoyen que nous avons donnée est surtout celle de citoyen dans une démocratie. Au citoyen d'autres régimes elle est susceptible assurément de s'appliquer, mais pas forcément. En effet, dans certaines cités, le peuple n'est rien' , on n'y tient pas d'Assemblée régulière, mais seulement des Conseils spécialement convoqués", et d'autre part, les procès y sont jugés par sections" : par exemple, à Lacédémone, les éphores jugent les procès nés de contrats, l'un prenant telle affaire et l'autre telle autre, tandis que les gérontes connaissent des affaires de meurtre, et quelque autre autorité, sans doute, d'autres causes encore. La même façon d'opérer est suivie aussi à Carthage, où certains magistrats sont juges de tous les procès. - Mais notre définition du citoyen peut supporter une rectification. Dans les autres constitutions, en effet, ce n'est pas le magistrat à durée indéfinie qui est membre de l'Assemblée et juge, mais bien le magistrat spécialisé dans sa fonction ; et c'est à tous ces magistrats spécialisés, ou seulement à certains d'entre eux (7, qu'est remis le droit de délibérer et de juger, soit en toutes matières, soit en des matières déterminées. La nature du citoyen résulte ainsi clairement de ces précisions l'homme, en effet, qui a la possibilité d'accéder au Conseil ou aux fonctions judiciaires dans un État, nous disons dès lors qu'il est un citoyen de cet État ; et nous appelons État la collectivité des citoyens ayant la jouissance de ce droit, et en nombre suffisant pour assurer à la cité, si l'on peut dire, une pleine indépendance".
Arsitote,
Politique, Livre III, Chapitre 1, traduction triccot L 111, ch 1
I Et non pas sur le mode ordinaire, la naissance.
2 Quand deux États passent un traité destiné à régler et à faciliter leurs échanges, ainsi qu' à établir la procédure à suivre dans les affaires commerciales, les ressortissants de I 'État étranger ont le droit de s'adresser aux tribunaux de la cité comme demandeurs ou comme défendeurs.
3 Inscrits sur le registre de la phrase, et plus tard à leur majorité sur !e registre du dème 1.
4 L'assistance à l'Assemblée et le service militaire.
5. L'animie est la dégradation totale ou partielle pour certains critères ou certaines fautes graves. Elle s'accompagne parfois de la confiscation des biens.
6. Par exemple, pour le premier cas, à Sparte le commandement de la flotte rie pouvait pas Être exercé deux fois par le mémo. Pour le second cas, à Thunum, il fallait un intervalle de six ans pour remplir à nouveau la charge de stratège.
7 On peut être réélu juge indéfiniment et conserver toute sa vie le droit d'assister à l' Assemblée du peuple.
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