Justice commutative : Chez Aristote : justice qui attribue qui
chacun ce qui lui est dû suivant un strict principe d’équivalence. C’est la justice qui prévaut dans les échanges commerciaux et dans les
litiges (justice pénale)
Justice distributive : Chez Aristote, justice qui obéit à un principe
inégalitaire, puisqu’elle distribue à chacun des avantages et des responsabilités variables suivant les talents, les compétences etc.. On ne doit pas, dit Aristote, attribuer la meilleure
flûte à l’étudiant le plus appliqué, mais au meilleur musicien.
Equité : (etym : aequitas , « égalité d’âme », « honnêteté », « esprit de justice ») 1) Chez Aristote : esprit de justice, souci de
respecter l’esprit de la loi plutôt que sa lettre, au point d epouvoir parfois prendre une décision contre la loi : « corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante
en vertu de son caractère général » 2) Selon John Rawls : principe de justice souple qui vise
le bien commun, mais qui ne peut être figé ; on admettra que les meilleurs dispositifs ne peuvent
être fixés une fois pour toutes. Au contraire une distribution équitable des bénéfices du marché, des
charges et des avantages sociaux, doit admettre des
redéfinitions et des remaniements constants en fonction de l’évolution des inégalités et des moyens appropriés de rendre celles-ci profitables à tous, autant que faire se
peut.
Egalité :
(etym : latin aequalitas, de aequare, « aplanir », « rendre égal à »). 1) mathématiques : qualité de
grandeurs équivalentes c’est-à-dire substituables les unes aux autres. 2) Egalité civile et juridique : principe selon lequel les individus sont
égaux devant la loi, c’est-à-dire ont les mêmes obligations et les mêmes droits 3) Egalité politique : principe selon lequel tous les citoyens ,
dans une société donnée , peuvent participer aux décisions d’ordre général ainsi qu’au débat public.
Egalité formelle : égalité des hommes en tant qu’elle est établie et garantie par la loi. L’égalité formelle est une égalité théorique, une égalité sur le
papiers. « Formelle » peut être compris de façon péjorative : abstraite ou même fictive
Etat de droit : Conception moderne et juridique de l’Etat qui le définit par la capacité de s’autolimiter, afin d’empêcher toute dérive tyrannique ou
despotique. Un Etat de droit est un Etat à la fois républicain (voir la définition de la république) et
démocratique, c’est-à-dire dont peuple est tenu pour souverain. Les fondements théoriques de l’Etat de droit se trouvent chez les théoriciens du
Contrat social (en particulier Locke et Rousseau). Dans un Etat de droit, les droits fondamentaux des hommes sont garantis par la loi (la
Constitution), à tel point que l’homme a des droits qu’il peut revendiquer contre l’Etat, et faire valoir auprès de l’Etat (voir le chapitre : Pour limiter le pouvoir de l’Etat, peut-on s’en remettre à l’Etat)
Droit : (etym : latin directus, « droit », ni courbe ni tordu ; ce qui est conforme à la règle) 1) Sens courant : pouvoir moral d’exiger quelque chose en vertu d’une règle ou d’un principe reconnu. Les
droits procèdent toujours de contrat tacites qui fixent des obligations correspondant à ces droits : il n’y a pas de droits sans devoirs réciproques. 2) Sens juridique : ensemble des règles et des normes qui encadrent la vie sociale et qui
s’expriment par des lois. Le droit « positif » est le droit en vigueur dans telle ou telle société. Le « droit public » est celui
qui concerne les rapports des citoyens avec le pouvoir. Le « droit international » régit les rapports des nations les unes avec les autres ainsi que les relations entre les sujets de
ces nations. 3) Philosophie : le droit « naturel » ou encore « rationnel » est celui qui est censé résulter de la nature de
l’homme en tant qu’elle préexiste à toute disposition conventionnelle. Le droit naturel est posé comme
supérieur à toute législation positive ; il constitue la référence indispensable pour tout homme qui refuse de se soumettre au droit positif pour des raisons morales (droit de désobéir, incarné par Antigone ou Socrate).
Droits formels/droits créances :
Droits formels : ce sont les droits-libertés
proclamés notamment en France en 1789. Ils définissent pour l’individu
des possibilités intellectuelles (liberté de pensée, d’expression, de culte..) ou physiques (liberté de déplacement , de travail, de réunion, de commerce..). La fonction de la loi est d’interdire
toute action qui priverait quelqu’un de l’un de ces droits : « La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent » (Déclaration de
1793). Droits créances : pouvoir d’obliger l’Etat à un certain nombre de services. De tels droits ont introduits
progressivement en France par la constitution de 1791 puis 1848, et dans le droit international (Déclaration universelle des droits de l’homme du 10
décembre 1948) : ce sont les droits économiques et sociaux tels que le droit au au repos, à la sécurité matérielle, à l’instruction, à trouver
un emploi, à la grève, à une juste rémunération, à la retraite etc…
Marché :
ensemble des processus qui gouvernent les relations économiques entre les hommes en fonction desquels les prix des services et des marchandises
sont fixés conformément à la loi de l’offre et de la demande, spontanément, c’est-à-dire indépendamment
des décisions de décideurs politiques ou économiques.
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