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Lundi 28 avril 2008

Vie: 

Né à Genève en 1712 dans une famille calviniste. Il quitte Genève, qui est une république, à 16 ans. Quelques années plus tard, il est secrétaire  de l’Ambassade de France à Venise. Il conçoit déjà un projet auquel il travaillera à partir de 1751 intitulé : « Institutions politiques ». Projet inspiré par ce qui, à l’époque, est encore une curiosité, à savoir la République (Genève, Venise). Système très éloigné de ce que nous appelons une « démocratie » ; mais tout de même encore davantage de la monarchie française de l’époque.

 

Oeuvre philosophico-politique
En 1762, il écrit Du contrat social, aboutissement de 10 ans de travail et de réflexion sur «  les Institutions politiques » (différentes de la monarchie, plus justes), mais aussi complément de ses ouvrages sur l’origine du mal dans les sociétés humaines. Le mal, selon Rousseau, ne procède pas de la nature, mais de la société qui corrompt le cœur humain en introduisant la propriété privée et l’inégalité.


Le  Contrat social n’est pas un projet de révolution ni même de réforme. Il constitue une réflexion purement théorique sur les principes du droit politique. Partant du principe que les hommes à l’origine étaient libres et égaux, Rousseau se demande ce qui a pu les pousser à renoncer à cette bienheureuse et paisible condition originelle. La réponse est la suivante : seul le consentement de chacun et la réciprocité des liens peut rendre le pouvoir politique légitime. Il faut donc supposer que les hommes ont librement renoncé, par un contrat, à leur liberté et à leur égalité naturelle. Mais à la condition que tous les autres fassent de même et acceptent de se soumettre à une loi commune.

 

La république, la loi  la volonté générale

Trois notions au coeur de l’ouvrage de Rousseau

La république est le régime légitime. Il est légitime parce qu’il procède d’un contrat social, c’est-à-dire parce qu’il a été approuvé par tous ceux qui ont décidé librement de le signer. Souverain à l’origine, le peuple demeure souverain, ce qui signifie qu’il est le seul habilité à décider de son propre sort. La République de Rousseau est à la fois un « Etat de droit » et une démocratie (pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple).

 La loi : c’est-à-dire la règle qui est l’expression de la volonté générale. C’est la loi qui est la même pour tous, qui peut seule garantir les droits fondamentaux c’est-à-dire la liberté de tous les citoyens.

 La volonté générale : « La loi est l’acte de la volonté générale » selon Rousseau. Ce qui signifie que  seules les lois qui expriment la volonté unanime du peuple tout entier méritent le nom de « loi ». Cette définition énonce un principe et non une réalité. La volonté générale est une sorte de fiction, une limite idéale, qui ne doit pas être confondue avec la volonté de tous.  La volonté générale est la volonté raisonnable qui vise l’intérêt commun, et dont on suppose qu’elle existe en tout homme, mais à condition qu’il fasse taire ses passions et ses intérêts égoïstes : lorsque nous votons, ou lorsque nos représentants le font en notre nom. Ils le font, théoriquement, au nom de cette volonté générale qui est, par définition juste  (mais, dans les faits, pas toujours éclairée).
Ce qui n’est pas le cas de la volonté majoritaire ni même de la volonté de tous qui peut être parfois corrompue ou même criminelle.


Conclusion

En république, le peuple est souverain et la loi, "toujours juste", est l’acte de la volonté générale.
Ce sont là des principes.
 Théoriques ? Eloignés du réel ?
Plus la réalité s’en éloigne, plus elle doit être critiquée et combattue.

 

 

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Lundi 28 avril 2008


En droit français, l'animal est désormais une personne juridique sans être un sujet de droit.
[La loi Grammont du 2 juillet 1850  a été abrogée et son remplacée par le décret du 7 septembre 1959].


"L'unique article de la loi Grammont ne punissait que ceux qui infligeaient publiquement de mauvais traitements aux animaux domestiques on réprimait non pas les atteintes à la sensibilité mais les seuls faits de scandale.
C'est pourquoi un nouveau décret a remplacé cette loi. Il comporte une disposition qui maintient la répression des mauvais traitements, mais supprime la condition restrictive de « publicité ». Ce qui signifie, encore une fois, que l'animal est protégé pour lui-même, et qu'on lui reconnaît un droit. En outre, on constate que la protection de l'animal dans son propre intérêt a fait depuis lors des progrès. On a établi successivement des sanctions contre le délit d'acte de cruauté envers les animaux domestiques, avec ou sans publicité, l'abandon volontaire et les sévices graves, on a institué la remise de la bête maltraitée à une oeuvre de protection animale. L'animal est désormais protégé pour lui-même, y compris contre son propriétaire. Aussi Jean-Pierre Marguénaud peut-il conclure que l'animal « n'est plus une chose appropriée. [...] Comme il y a une incompatibilité logique entre droit de propriété et limitation dans l'intérêt de la chose appropriée [...] il est difficile de continuer à dire que l'animal est soumis au droit de propriété. Le nouveau Code pénal punit d'une amende l'animalicide volontaire. L'abusus, prérogative du propriétaire, se trouve donc limité dans l'intérêt de la bête elle-même. L'animal n'est plus une chose ou un bien, dans la mesure où le nouveau Code pénal classe les actes de cruauté envers les animaux dans une catégorie distincte de crimes et délits : ni contre les personnes, ni contre les biens, ni contre l'État, la nation, la paix publique, l'humanité ». On doit penser au demeurant, écrit-il encore, que cette catégorie inédite de crimes et délits, « naviguant entre
biens et les personnes », ne pourra pas subsister longtemps et que l'hypothèse « technique » de la personnifica-tion des animaux achèvera de s'imposer, la personne morale, la personnalité juridique appartenant déjà à « tout groupement  pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la  défense d'intérêts licites » (1. Les deux conditions requises sont -:*replies : l'intérêt distinct et l'existence d'organismes susceptibles de les mettre en oeuvre. Comme la personne morale, l' animal est donc une personne juridique sans pourtant être un sujet de droit, et c'est cette réalité juridique qu'il fallait mettre en lumière pour que les débats cessent d'être aberrants (2.
Il y a une leçon implicite à tirer de cette analyse, et elle peut aider les amis des animaux à comprendre que nous ne mourrons jamais purger entièrement un anthropocentrisme minimal, sauf à nous prendre pour le Dieu de Leibniz capa. nie de toutes les perspectives possibles. Ce point de vue :égoïque, « spéciste », si l'on tient au terme, qu'il faut amender, certes, est l'effet de notre finitude avant d'être la marque de notre puissance. Il est aussi la condition de notre responsabilité envers les vivants".

E. de Fontenay , Sans offenser le genre humain,pp 118-119

 

1. Jean-Pierre Marguénaud, «La personnalité juridique des animaux », art. cit.
2. Un article de Yann Thomas, « Le sujet de droit, la personne et la nature », paru dans Le Débat, n° 100, mai-août 1998, aborde ce pro
blème.
3. Diderot, Le Rêve de dAlembert (1769).

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