Texte Libre

(MODE D'EMPLOI du BLOG : ce blog comporte des CATEGORIES : "programme de terminales", " actualité commentée pour IEP", "classes préparatoires", "actualité" "cinéma" etc...).

Ce blog est classé par Wikio dans les blogs les plus influents de la blogosphère  (catégorie littérature)

Wikio - Top des blogs - Litterature
Mardi 13 novembre 2007

Dans quelles circonstances est-il légitime de contester une loi?

 (j'ai déjà donné mon avis sur ce sujet. J'attends vos réactions....)

ajouter un commentaire
commentaires (3)   
Mardi 13 novembre 2007

 

"La loi, c'est la règle qui s'impose : qu'elle soit d'origine divine, de droit naturel, qu'elle soit la loi du plus fort, celle de « la raison », ou une ébauche d'organisation des rapports sociaux dès les premiers groupes humains. Pourquoi la loi des écritures sacrées, des Essais de Montaigne, des Pensées de Pascal, du Discours de la méthode de Descartes, des Sermons de Bossuet, des tragédies de Corneille et de Racine, des Fables de La Fontaine, de L'Esprit des lois de Montesquieu a-t-elle suscité un élan aussi profond, inspirant des chants poétiques, ou gravés dans la pierre pendant la Révolution ? La Déclaration des droits du 26 août 1789 a défini, immédiatement après la liberté, la loi.
Pour tous les hommes, égaux en droit, n'est-elle pas indispensable, en effet, pour que la liberté de chacun respecte celle des autres ? Seule elle peut imposer à chacun les bornes nécessaires afin que tous aient la jouissance des mêmes droits. Excluant toute distinction sociale qui ne soit pas fondée sur l'utilité commune, elle est l'expression de la volonté générale à laquelle concourt le peuple souverain, personnellement ou par ses représentants. Là est l'origine, de là viendra la force de la loi, délibérée par les Assemblées élues (presque toujours), à moins qu'elle ne soit adoptée par référendum du peuple lui-même.
Mais il n'est pas de Constitution sans séparation des pouvoirs : le chef du pouvoir exécutif promulguera donc la loi votée, c'est-à-dire ordonnera « aux corps administratifs et aux tribunaux » de la publier et de l'exécuter avant qu'elle soit promulguée par le chef du pouvoir exécutif : le président de la République. La loi, oeuvre des hommes, est acceptée parce qu'ils reconnaissent sa légitimité dans l'intérêt général. Que celui-ci puisse être, à la fois, la condition et la finalité de l'existence de leur société, implique pour chacun le sacrifice de tel ou tel intérêt particulier et l'acceptation de compromis.
Telle fut pendant trois quarts de siècle la loi de la République, adossée à la suprématie des Assemblées législatives pouvant intervenir en quelque domaine que ce soit. Proposée par les représentants élus ou plus souvent par l'exécutif, bien préparée, délibérée et adoptée suivant la procédure précise des règlements des Assemblées, elle évite les improvisations, est fondée sur des « principes simples et incontestables » comme le souhaitait la Déclaration de 1789, est destinée à durer. Mais dès le début du XXe siècle, la complexité croissante de la demande et des besoins sociaux entraînèrent un foisonnement législatif qui lui firent souvent perdre sa qualité : trop nombreuses, trop longues ou compliquées, trop vite modifiées ou abrogées. Les Assemblées allèrent jusqu'à déléguer au pouvoir exécutif la fonction législative, mais ne pouvaient le faire, rappela le Conseil d'État, que sous réserve des matières réservées à la loi par la Constitution, ou par « la tradition constitutionnelle républicaine », exprimée par le Préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des Droits de 1789. Le droit pouvait donc avoir une autre source que la loi. La Constitution de la Ne République en donnait d'ailleurs encore une autre : les traités régulièrement ratifiés.
Quelles étaient ces « matières » réservées à la loi ?
Si la compétence du législateur ne s'exerce que dans les matières qui lui sont réservées, celles-ci sont essentielles. Tantôt la loi fixe elle-même les règles. C'est le cas notamment pour les droits civiques, les garanties fondamentales accordées pour l'exercice des libertés publiques, pour le droit des personnes, pour la détermination des crimes, délits et des peines, le statut des magistrats, pour les impôts, pour le régime électoral des Assemblées parlementaires et locales...
Tantôt la loi ne détermine que les principes fondamentaux : ainsi par exemple pour l'organisation de la défense nationale, l'enseignement, la libre administration des collectivités locales, le régime de la propriété et celui du droit du travail, du droit des contrats et de la responsabilité, et de la Sécurité sociale...
C'est la Constitution de 1958 qui a réparti les domaines de la loi et des règlements de l'exécutif ainsi que créé le Conseil constitutionnel pour en assurer le respect. La loi trouve ses limites et même en son champ propre, encore faut-il qu'elle ne soit pas incompatible avec les articles de la Constitution, avec son Préambule se référant expressément aux principes, droits et libertés des Déclarations de  1789 et  de  1946, avec les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », avec les « principes politiques économiques et sociaux particulièrement nécessaires en notre temps », avec les principes généraux du droit reflétant la conscience juridique de la société.
La répartition des pouvoirs entre législatif et exécutif marque actuellement moins l'action du Conseil constitutionnel que le contrôle qu'il exerce depuis sa décision de 1971 sur la compatibilité de la loi avec ce « bloc de la constitutionnalité ». La possibilité de le saisir, ouverte à 60 députés ou à 60 sénateurs par la révision constitutionnelle de 1974, a été une nouvelle naissance de la « déclaration d'inconstitutionnalité » d'un projet de loi. Depuis 1980, une quinzaine de lois lui sont déférées, chaque année, par l'opposition au Parlement. Si la Constitution a délimité le domaine propre de la loi, celui-ci a été étendu du fait que les Préambules et les Déclarations sont source de matière législative, ainsi que les principes du « bloc de la constitutionnalité ». Les Constitutions de 1946 et de 1958 donnant aux traités régulièrement ratifiés une autorité supérieure à celle de la loi, ceux-ci constituent une source importante dé législation. Les lois doivent respecter leurs stipulations, non seulement celles des traités eux-mêmes, mais aussi celles des règles nées par des institutions créées par ces traités ; celles de leur droit dérivé si important pour celui des traités instituant des Communautés européennes, les pactes de l'Organisation des Nations unies et la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La prévalence du droit communautaire sur la loi est l'aboutissement d'une évolution qui a permis d'écarter l'application même d'une loi qui leur était postérieure. Les règlements des Communautés du traité de Rome sont directement applicables dans les États de l'Union, sans intervention des États, dès la publication au Journal Officiel des Communautés et des États étant tenus de transposer les directives dans le délai qui leur est imparti : toute règle incompatible avec leurs objectifs ne pouvant servir de base à une mesure d'application: Cette intégration du droit européen est considérable ; de l'ordre du tiers de l'ensemble des textes applicables dans notre ordre juridique. La pénétration des décisions rendues par la Cour de justice européenne du Luxembourg et celle de la Cour européenne des droits de l'Homme de Strasbourg, vont de pair. Les litiges peuvent d'ailleurs impliquer directement ou indirectement les rapports de l'État avec ses ressortissants.
La Convention européenne, par exemple, a décidé à propos d'une validation législative. que le Conseil constitutionnel avait cependant déclarée conforme à la Constitution et justifiée par l'intérêt général, que la loi ne peut s'immiscer dans la justice. sauf nécessité exceptionnelle, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce.
De « la loi, expression de la volonté générale », ill reste d'une part que les recours concernant les lois référendaires ne sont pas recevables par le Conseil constitutionnel, parce qu'elles expriment directement cette volonté, d'autre part qu'Un' traité ne saurait prévaloir dans l'ordre juridique interne sur une disposition de la Constitution.
L' État de droit » a un sens plus large- la soumission de l'ensemble des rapports sein de la société à la hiérarchie des normes juridiques - mais n'a pas fait disparaître l'attachement des citoyens à la « force de la loi ». Ne pouvant exercer de pression directe sur les décisions prises dans l'ordre européen ou dans l'ordre `international, c'est en dernier recours vers la loi de la République qu'ils se tournent".
Marceau Long 
Guide républicain 
Delagrave  2004

 

ajouter un commentaire
commentaires (0)   
Mardi 13 novembre 2007

Le passage de l'état de nature à l'état civil n'abolit pas la liberté. Il la transfigure et la renforce:


"Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour bornes que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif'.
On pourrait sur ce qui précède ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui ; car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Mais je n'en ai déjà que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté n'est pas ici de mon sujet" . Du contrat social Livre I , chapitre 8


"Il y a deux sortes de dépendance. Celle des choses qui est de la nature ; celle des hommes qui est de la société. La dépendance des choses n'ayant aucune moralité ne nuit point à la liberté et n'engendre point de vices. La dépendance des hommes étant désordonnée les engendre tous,. et c'est par s elle que le maître et l'esclave se dépravent mutuellement. S'il y a quelque moyen de remédier à ce mal dans la société, -c'est de substituer la loi à l'homme, et d'armer les volontés générales d'une force réelle supérieure à l'action de toute volonté particulière. Si les lois des nations pouvaient avoir comme celles de la nature une inflexibilité que jamais aucune force humaine ne pût vaincre, on réunirait dans la République tous les avantages de l'état naturel à ceux de l'état civil, on joindrait à la liberté qui maintient l'homme exempt de vices la moralité qui l'élève à la vertu". Emile Pléiade, Tome IV, livre 2, p 311;

ajouter un commentaire
commentaires (0)   
Mardi 13 novembre 2007

La liberté n’est en aucun cas le  pouvoir, pour chacun, de faire tout ce qu’il veut. C'est ce que démontrent ici Montesquieu, puis Rousseau:

MONTESQUIEU

 Chapitre II
 Diverses significations données au mot de liberté
 " Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations,  et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté. Les uns l’ont pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avaient donné un pouvoir tyrannique ; les autres, pour la faculté d’élire celui à qui ils devaient obéir ; d’autres, pour le droit d’être armés, et de pouvoir exercer la violence ; ceux-ci pour le privilège de n’être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres lois. Certain peuple a longtemps pris la liberté pour l’usage de porter une longue barbe. Ceux-ci ont attaché ce nom à une forme de gouvernement, et en ont exclu les autres. Ceux qui avaient goûté du gouvernement républicain l’ont mise dans ce gouvernement ; ceux qui avaient joui du gouvernement monarchique l’ont placée dans la monarchie. Enfin chacun a appelé liberté le gouvernement qui était conforme à ses coutumes ou à ses inclinations ; et comme dans une république on n’a pas toujours devant les yeux, et d’une manière si présente, les instruments des maux dont on se plaint ; et que même les lois paraissent y parler plus, et les exécuteurs de la loi y parler moins ; on la place ordinairement dans les républiques, et on l’a exclue des monarchies. Enfin, comme dans les démocraties le peuple paraît à peu près faire ce qu’il veut, on a mis la liberté dans ces sortes de gouvernements ; et on a confondu le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple.

 Chapitre III 
Ce que c’est que la liberté
Il est vrai que dans les démocraties le peuple paraît faire ce qu’il veut ; mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un Etat, c’est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu’à vouloir faire ce que l’on doit vouloir, et à n’être pas contraint de faire ce que l’on ne doit pas vouloir.
Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, et ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu’elles défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. »
Montesquieu
L’Esprit des Lois (1748) Livre X1, chapitres  2 et 3 
Pp 394-395Bibliothèque de la Pléiade 1970
(Ou  Tome 1, pp 291-292 en GF )

ROUSSEAU

Dans l’état de nature, selon Rousseau, les hommes étaient libres.   On aurait tort d’en conclure pour autant  que la liberté  peut se passer de règles.

« On a beau vouloir confondre l’indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s’excluent mutuellement…Quand chacun fait ce qu’il lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d’autres, et cela ne s’appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu’à n’être pas soumis à celle d’autrui ; elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d’autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et régner, c’est obéir[…]
 Il n’y a donc point de liberté sans Lois, ni où quelqu’un est au dessus des Lois : dans l’état même de nature, l’homme n’est libre qu’à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous.
   Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il a des chefs et non pas des maîtres ; il obéit aux Lois, mais il n’obéit qu’aux Lois, et c’est pas la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu’on donne dans les Républiques au pouvoir des Magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l’enceinte sacrée des Lois : ils en sont les Ministres, non les arbitres ; ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu’ait son Gouvernement, quand dans celui qui le gouverne il ne voit point l’homme, mais l’organe de la Loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des Lois, elle règne ou périt avec elles ; je ne sache rien de plus certain.»
Rousseau
Lettres écrites sur la montagne (1764) Huitième Lettre, in Œuvres complètes, vol III, Bibliothèque de la Pléiade. Gallimard 1964

 

ajouter un commentaire
commentaires (4)   

Présentation

Texte libre

 

Sur Amazon



                                           
Le choix des libraires
Decitre : fiche détaillée

Calendrier

Novembre 2007
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
<< < > >>

Commentaires

Recommander

Cliquez ici pour recommander ce blog
Blog : Sport sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus